Peu de mots diffèrent : la modification paraît rédactionnelle.
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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 4 janvier 1996 au 30 juin 2014
Version en vigueur du 30 juin 2014 au 11 décembre 2019
Alinéa modifié.
Ancienne version : Toute personne qui, à l'occasion de tous actes de cession, de concession ou de commercialisation des variétés visées aux articles précédents, désire user de la faculté qui lui est offerte par l'article L. 623-15 d'adjoindre à la dénomination variétale une marque de commerce ou de fabrique, que cette marque lui soit propre ou qu'elle lui soit concédée, doit prendre les précautions nécessaires notamment dans la correspondance, dans la publicité, dans l'établissement des catalogues commerciaux, sur les emballages ou étiquettes, afin que cette dénomination soit suffisamment apparente dans son contexte pour qu'aucune confusion ne soit susceptible de s'établir dans l'esprit de l'acheteur sur l'identité de la variété.
Nouvelle version :
Toute personne qui, à l'occasion de tous actes de cession, de concession ou de commercialisation Suppression : des
Ajout : d'une
Suppression : variétés
Ajout : variété
Suppression : visées
Ajout : bénéficiant
Suppression : aux
Ajout : d'un
Suppression : articles
Ajout : certificat
Suppression : précédents
Ajout : d'obtention végétale
, désire user de la faculté qui lui est offerte par l'article L. 623-15 d'adjoindre à la dénomination variétale une marque de commerce ou de fabrique, que cette marque lui soit propre ou qu'elle lui soit concédée, doit prendre les précautions nécessaires notamment dans la correspondance, dans la publicité, dans l'établissement des catalogues commerciaux, sur les emballages ou étiquettes, afin que cette dénomination soit suffisamment apparente dans son contexte pour qu'aucune confusion ne soit susceptible de s'établir dans l'esprit de l'acheteur sur l'identité de la variété.