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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 13 avril 1995 au 24 septembre 1997
Version en vigueur du 24 septembre 1997 au 20 février 2002
Alinéa modifié.
Ancienne version : Le dépôt peut être fait personnellement par le déposant ou par un mandataire ayant son domicile, son siège ou un établissement en France. Les personnes n'ayant pas leur domicile ou leur siège en France doivent, dans le délai qui leur est imparti par l'institut, constituer un mandataire satisfaisant aux conditions prévues à l'alinéa précédent. En cas de pluralité de déposants, un mandataire commun satisfaisant aux mêmes conditions doit être constitué. Sauf lorsqu'il a la qualité de conseil en propriété industrielle, le mandataire doit joindre un pouvoir qui s'étend, sous réserve des dispositions des articles R. 712-21 et R. 714-1 et sauf stipulation contraire, à tous les actes et à la réception de toutes les notifications prévues au présent titre. Le pouvoir est dispensé de légalisation.
Nouvelle version :
Le dépôt peut être fait personnellement par le déposant
Suppression :
Ajout : demandeur
ou par un mandataire ayant son domicile, son siège ou
Suppression : un
Ajout : son
établissement en France.
Ajout : Sous réserve des exceptions prévues aux articles L. 422-4 et L. 422-5, le mandataire constitué pour le dépôt d'une demande d'enregistrement de marque et tout acte subséquent relatif à la procédure d'enregistrement, à l'exception du simple paiement des redevances et des déclarations de renouvellement, doit avoir la qualité de conseil en propriété industrielle.
Les personnes n'ayant pas leur domicile ou leur siège en France doivent, dans le délai qui leur est imparti par l'institut, constituer un mandataire satisfaisant aux conditions prévues à l'alinéa précédent. En cas de pluralité de déposants, un mandataire commun satisfaisant aux mêmes conditions doit être constitué. Sauf lorsqu'il a la qualité de conseil en propriété industrielle, le mandataire doit joindre un pouvoir qui s'étend, sous réserve des dispositions des articles R. 712-21 et R. 714-1 et sauf stipulation contraire, à tous les actes et à la réception de toutes les notifications prévues au présent titre. Le pouvoir est dispensé de légalisation.