Peu de mots diffèrent : la modification paraît rédactionnelle.
Qualification établie automatiquement (algorithmique) — à titre indicatif.
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Ajout · Suppression
Le dépôt comprend : 1° La demande d'enregistrement de la marque établie dans les conditions prévues par la décision mentionnée à l'article R. 712-26 et précisant notamment : a) L'identification du déposant ; b) Suppression : LeAjout : LaSuppression : modèleAjout : représentation de la marqueSuppression : ,Suppression : consistant dansAjout : établieSuppression : laAjout : conformémentSuppression : représentationAjout : auxSuppression : graphique
Ajout : dispositions
de
Suppression : cette dernière ; le modèle peut être complété par une brève description ; cette dernière est obligatoire dans les cas prévus à
Ajout : l'article
Suppression : l'arrêté
Ajout : R.
Suppression : précité
Ajout : 711-1
; c) L'énumération des produits ou services auxquels elle s'applique, ainsi que l'énumération des classes correspondantes
Ajout : conformément aux dispositions de l'article R. 711-3-1
; d) Le cas échéant, l'indication qu'est revendiqué le droit de priorité attaché à un précédent dépôt étranger ou qu'un certificat de garantie a été délivré en application de la loi du 13 avril 1908. 2° Les pièces annexes ci-après : a) La justification du paiement des redevances prescrites ; b) S'il est constitué un mandataire, le pouvoir de ce dernier, à moins qu'il n'ait la qualité de conseil en propriété industrielle ou d'avocat ; c) Si le caractère distinctif du signe déposé à titre de marque a été acquis par l'usage, la justification de cet usage ; d) S'il s'agit d'une marque collective
Ajout : ou d'une marque
de
Suppression : certification
Ajout : garantie
, le règlement déterminant les conditions auxquelles est subordonné l'usage de la marque
Ajout : tel que défini aux articles R. 715-1 et R. 715-2
; e) Si le déposant est un étranger qui n'est ni domicilié, ni établi sur le territoire national, et sous réserve des conventions internationales, la justification qu'il a régulièrement déposé la marque dans le pays de son domicile ou de son établissement et que ce pays accorde la réciprocité de protection aux marques françaises. Un même dépôt ne peut porter que sur une seule marque.