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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 13 avril 1995 au 8 mai 2007
Version en vigueur du 8 mai 2007 au 1 juillet 2014
Alinéa modifié.
Ancienne version : L'opposition est présentée par écrit dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 712-26. Elle précise : 1° L'identité de l'opposant, ainsi que les indications propres à établir l'existence, la nature, l'origine et la portée de ses droits ; 2° Les références de la demande d'enregistrement contre laquelle est formée l'opposition, ainsi que l'indication des produits ou services visés par l'opposition ; 3° L'exposé des moyens sur lesquels repose l'opposition ; 4° La justification du paiement de la redevance prescrite ; 5° Le cas échéant, sauf lorsqu'il a la qualité de conseil en propriété industrielle, le pouvoir du mandataire, ce pouvoir pouvant être adressé à l'institut dans le délai maximum d'un mois.
Nouvelle version :
L'opposition est présentée par écrit dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 712-26
Ajout :
. Elle précise : 1° L'identité de l'opposant, ainsi que les indications propres à établir l'existence, la nature, l'origine et la portée de ses droits ; 2° Les références de la demande d'enregistrement contre laquelle est formée l'opposition, ainsi que l'indication des produits ou services visés par l'opposition ; 3° L'exposé des moyens sur lesquels repose l'opposition ; 4° La justification du paiement de la redevance prescrite ; 5° Le cas échéant, sauf lorsqu'il a la qualité de conseil en propriété industrielle
Ajout : ou d'avocat
, le pouvoir du mandataire, ce pouvoir pouvant être adressé à l'institut dans le délai maximum d'un mois.