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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 3 mars 2004 au 11 décembre 2019
Version en vigueur depuis le 11 décembre 2019
Alinéa modifié.
Ancienne version : Jusqu'au début des préparatifs techniques relatifs à l'enregistrement ou lors d'une procédure de recours contre la décision d'enregistrement de la marque, le déposant ou son mandataire peut procéder au dépôt de demandes divisionnaires de sa demande d'enregistrement initiale. La division ne peut porter que sur la liste des produits et services. Les demandes divisionnaires bénéficient de la date de dépôt et, le cas échéant, de la date de priorité de la demande initiale.
Nouvelle version :
Jusqu'au début des préparatifs techniques relatifs à l'enregistrement ou Suppression : lors d'une procédure de recours contre la décisionAjout : aprèsSuppression : d'enregistrement
Ajout : l'enregistrement
de la marque, le
Suppression : déposant
Ajout : titulaire
ou son mandataire peut procéder
Suppression : au dépôt de
Ajout : à
Suppression : demandes
Ajout : la
Suppression : divisionnaires
Ajout : division
de sa demande d'enregistrement initiale
Ajout : ou de son enregistrement initial
. La
Ajout : déclaration de
division
Ajout : établie à cette fin
ne peut
Ajout : être effectuée qu'à l'expiration du délai prévu à l'article L. 712-4. Elle ne peut
porter que sur la liste des produits et services
Ajout : désignés dans la demande ou l'enregistrement de la marque
. Les
Ajout : produits ou services de la demande divisionnaire ou de l'enregistrement divisionnaire ne peuvent recouvrir les produits ou services demeurant dans la demande ou l'enregistrement d'origine ou figurant dans d'autres
demandes
Ajout : ou enregistrements
divisionnaires
Ajout : .
Ajout : Dans le cas où une opposition a été formée ou une demande en déchéance ou en nullité a été présentée à l'encontre de la demande ou de l'enregistrement initial, la déclaration de division ne peut pas porter sur les produits ou services qui font l'objet de cette opposition ou de cette demande en déchéance ou en nullité. Et ce, jusqu'à ce que la décision statuant sur l'opposition, la déchéance ou la nullité soit devenue définitive ou jusqu'à l'abandon de la procédure. Les demandes ou enregistrements divisionnaires
bénéficient de la date de dépôt et, le cas échéant, de la date de priorité de la demande initiale