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Sous réserve des adaptations prévues par l'article R. 811-3 ci-après, sont applicablesAjout : , en Nouvelle-Calédonie : 1° Les dispositions du livre Ier à l'exception des articles R. 133-1, R. 133-2 (4°) et R. 135-1 à R. 135-4 ; 2° Les dispositions du livre II Ajout : dans leur rédaction, pour leur application , résultant du décret n° 2017-338 du 15 mars 2017 ; 3° Les dispositions du livre III à l'exception des articles R. 326-1 à R. 326-7 ; L'article R. 321-47 est applicable à Wallis-et-Futuna dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 ; 4° Les dispositions du livre IV à l'exception des articles R. 421-1 à R. 421-12 , R. 422-1 à R. 422-66 , R. 423-1 et R. 423-2 ; 5° Les dispositions du livre V à l'exception des articles R. 522-1 et R. 717-11 ainsi que des articles R. 512-2, R. 512-3 , R. 512-13 , R. 512-15 , R. 513-1 et R. 513-2 seulement en tant qu'ils concernent les conseils en propriété industrielle ; 6° Les dispositions du livre VI à l'exception des articles R. 612-2 , R. 612-38 , R. 613-25-1 à R. 613-25-4 , R. 613-46 , R. 613-56 et R. 613-58 seulement en tant qu'ils concernent les conseils en propriété industrielle ; L'article R. 411-25 est applicable à Wallis-et-Futuna dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 ; 7° Les dispositions du livre VII à l'exception des articles R. 712-2Ajout : , R. 712-13Ajout : , R. 712-14Ajout : , R. 712-21Ajout : , R. 712-24Ajout : , R. 714-4 et R. 714-6 seulement en tant qu'ils concernent les conseils en propriété industrielleSuppression : ;Ajout : . Toutefois, l'article R. 613-63 est ainsi rédigé : Art. R. 613-63.-La demande de réduction des redevances prévue à l'article L. 612-20 , dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005 , est présentée par écrit au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle. Elle est accompagnée d'un avis de non-imposition ou d'une justification équivalente. Il est statué par décision motivée. La décision est notifiée au requérant. Si la demande est accueillie, le bénéfice de la rédaction est acquis au requérant sous réserve qu'il produise chaque année un avis de non-imposition ou une justification équivalente.