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Version en vigueur du 1 mars 1994 au 21 septembre 2000
Toute contravention aux dispositions énoncées dans les deux articles précédents entraîne la peine de destitution, et une condamnation d'amende, qui sera prononcée par le tribunal de police correctionnelle, et qui ne peut être au-dessus de 25000 F, sans préjudice de l'action des parties en dommages et intérêts.