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Version en vigueur du 31 octobre 1935 au 21 septembre 2000
Le rechange se règle, pour la France continentale, uniformément comme suit : Un quart pour cent sur les chefs-lieux de départements, demi pour cent sur les chefs-lieux d'arrondissements, trois quarts pour cent sur toute autre place. En aucun cas, il n'y aura lieu à rechange dans le même département.