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Version en vigueur du 9 juillet 1996 au 22 juin 2000
Sous réserve des zones protégées, le représentant du Gouvernement peut autoriser le transfert, sur les aérodromes civils dépourvus de débit de boissons à consommer sur place, d'un débit existant, quelle que soit sa catégorie. Il peut, dans les mêmes conditions, autoriser un transfert ayant pour objet l'exploitation d'un débit de catégorie supérieure au lieu du débit déjà exploité sur l'aérodrome. Les débits visés au présent article ne peuvent faire l'objet d'un nouveau transfert hors de l'aérodrome.