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Version en vigueur du 1 mars 1994 au 22 juin 2000
Les individus qui, à l'occasion d'une foire, d'une vente ou d'une fête publique, établissent des cafés ou débits de boissons ne sont pas tenus à la déclaration prescrite par l'article L. 25 ci-dessus, mais ils doivent obtenir l'autorisation du représentant du Gouvernement. Dans les débits et cafés ouverts dans de telles conditions, il ne peut être vendu ou offert sous quelque forme que ce soit que des boissons des deux premiers groupes définis à l'article L. 1 du présent code. Le représentant du Gouvernement dressera chaque année, pour l'ensemble du territoire de la collectivité, dans des limites fixées par décret, la liste des fêtes et manifestations qui pourront bénéficier de ces dispositions. Les infractions aux dispositions de l'alinéa second seront punies d'une amende de 25 000 F et les délinquants pourront être interdits des droits mentionnés à l'article 131-26 du code pénal pour une durée de un an au moins et de cinq ans au plus.