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Ne peuvent exploiter des débits de boissons à consommer sur place : 1° Les individus condamnés pour crime de droit commun ou l'un des délits prévus aux articles Suppression : 334Ajout : 225-5, Suppression : 334-1Ajout : 225-6 2°, Suppression : 335Ajout : 225-7, Suppression : 335-5Ajout : 225-10 et Suppression : 335-6Ajout : 227-22 du code pénal ; 2° Ceux qui auront été condamnés à un mois au moins d'emprisonnement pour vol, escroquerie, abus de confiance, recel, filouterie, recel de malfaiteurs, outrage public à la pudeur, tenue de maison de jeux, prise de paris clandestins sur les courses de chevaux, vente de marchandises falsifiées ou nuisibles à la santé, infraction aux dispositions législatives ou réglementaires en matière de stupéfiants ou pour récidive de coups et blessures et d'ivresse publique. L'incapacité est perpétuelle à l'égard de tous les individus mentionnés au 1° du présent article. Elle cesse cinq ans après leur condamnation à l'égard de ceux mentionnés au 2° si pendant cinq années ils n'ont encouru aucune condamnation correctionnelle à l'emprisonnement. L'incapacité cesse en cas de réhabilitation. L'incapacité prévue au présent article peut être prononcée contre les individus condamnés pour le délit prévu à l'article