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Version en vigueur du 8 mai 1988 au 18 décembre 1992
Les avis d'adjudication, d'appel d'offres ou d'appel public de candidatures sont portés à la connaissance du public dans les conditions prévues à l'article 38 ainsi que, éventuellement, par affichage ou par tout autre moyen. Lorsque le montant estimé du marché est supérieur à un premier seuil fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et des ministres intéressés et que l'avis relatif à ce marché n'est pas publié au Bulletin officiel des annonces des marchés publics, une copie de l'avis envoyé à la publication est adressée simultanément à la commission de coordination des commandes publiques du département prévue à l'article 362 qui peut en assurer la diffusion par tout moyen. Lorsque le montant estimé du marché est supérieur à un deuxième seuil fixé dans les même conditions que le premier seuil précité, l'avis relatif à ce marché est publié dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics.