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Version en vigueur du 21 juillet 1964 au 16 mars 1986
Les marchés de l'Etat et de ses établissements publics autres que ceux ayant le caractère industriel et commercial sont des contrats écrits dont les cahiers des charges visés au chapitre IV du titre Ier sont des éléments constitutifs. Ils sont passés après mise en concurrence, dans les conditions et sous les réserves prévues au titre Ier. Ils sont soumis à des contrôles dont les modalités sont fixées par le titre IV. Sous réserve des dispositions de l'article 105, les marchés doivent être conclus avant tout commencement d'exécution.