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Version en vigueur du 18 décembre 1992 au 9 septembre 2001
Lorsque le montant des prestations exécutées atteint le montant prévu par le marché, la poursuite de l'exécution des prestations est subordonnée : Soit à la conclusion d'un avenant ; Soit, si le marché le prévoit, à une décision de poursuivre prise par la personne responsable du marché. Sauf en cas de sujétions techniques imprévues ne résultant pas du fait des parties, avenants et décisions de poursuivre ne peuvent bouleverser l'économie du marché ni en changer l'objet.