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Conformément à l'article 39-I modifié de la loi n° 54-404 du 10 avril 1954, ne sont pas admises à concourir aux marchés de l'Etat les personnes physiques et morales qui, au 31 décembre de l'année précédant celle au cours de laquelle a eu lieu l'avis d'adjudication, l'appel d'offres ou l'offre de l'administration, n'ont pas souscrit les déclarations leur incombant en matière d'assiette des impôts, des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et des cotisations aux caisses de congés payés et de chômage intempéries, ou n'ont pas effectué le paiement des impôts, taxes, majorations et pénalités ainsi que des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, des cotisations aux caisses de congés payés et de chômage intempéries et des majorations y afférentes exigibles à cette date. Toutefois, sont admises à concourir aux marchés les personnes qui, à défaut de paiement, ont constitué des garanties jugées suffisantes par l'organisme ou le comptable responsable du recouvrement. Les personnes physiques qui Suppression : occupent une des situations visées auxAjout : sont Suppression : alinéasAjout : dirigeants Suppression : 2Ajout : de Suppression : àAjout : droit Suppression : 5Ajout : ou de Suppression : l'article 49 auprèsAjout : fait d'une personne morale qui ne satisfait pas aux conditions Suppression : viséesAjout : prévues aux alinéas précédents ne peuvent obtenir personnellement de marchés.