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Version en vigueur du 25 novembre 1979 au 16 mars 1986
Les prestations faisant l'objet d'un marché sont réglées soit par des prix unitaires appliqués aux quantités réellement livrées ou exécutées, soit par des prix forfaitaires. Le prix est ferme lorsqu'il ne peut être modifié à raison des variations des conditions économiques ; dans le cas contraire, les conditions de détermination du prix de règlement sont expressément prévues par le marché. Exceptionnellement, des marchés à prix provisoire peuvent être conclus dans les conditions fixées à l'article 105.