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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 21 juillet 1964 au 25 novembre 1979
Version en vigueur du 16 mars 1986 au 9 septembre 2001
Alinéa modifié.
Ancienne version : Lorsque le marché comporte une clause de révision de prix, il doit indiquer : 1° La date à laquelle s'entend le prix convenu ; 2° Les modalités précises de révision de ce prix.
Nouvelle version :
Ajout : A titre exceptionnel, il peut être conclu des marchés comportant des prix provisoires, à condition que les titulaires se soumettent à un contrôle particulier de l'administration, dans les cas suivants : 1° LorsqueAjout : ,Suppression : leAjout : pourAjout : des prestations complexes ou d'une technique nouvelle et présentant soit un caractère d'urgence impérieuse, soit des aléas techniques importants, il est nécessaire de commencer l'exécution du
marché
Suppression : comporte
Ajout : alors
Suppression : une
Ajout : que
Suppression : clause
Ajout : toutes
Ajout : les conditions indispensables à la détermination d'un prix initial définitif ne sont pas réunies ; 2° Lorsque les résultats d'une enquête
de
Suppression : révision
Ajout : coût
de
Ajout : revient portant sur un devis ou sur des prestations commandées au titulaire d'un marché antérieur ne sont pas encore connus au moment de la négociation du marché ou de la convention de
prix
Ajout : qui s'appliquera aux prestations objet du marché ; 3° Lorsque
,
Suppression : il
Ajout : pour
Suppression : doit
Ajout : un
Suppression : indiquer
Ajout : marché
Suppression : :
Ajout : comportant
Suppression : 1
Ajout : plusieurs tranches, la personne responsable du marché et le titulaire décident de fixer les prix des dernières tranches au vu des résultats d'une enquête de coût de revient portant sur les premières tranches conclues à prix définitifs ; 4
°
Suppression : La
Ajout : Lorsque
Suppression : date
Ajout : la
Ajout : personne responsable du marché, ou l'entrepreneur, ou le fournisseur pressenti estime devoir remettre en cause pour la fixation des prix d'un nouveau marché les prix définitifs mis
à
Suppression : laquelle
Ajout : jour
Suppression : s'entend
Ajout : de
Ajout : prestations ayant déjà fait l'objet de commandes de série, sous réserve que la personne responsable du marché ne dispose pas des éléments techniques ou comptables lui permettant de négocier de nouveaux prix définitifs. Le prix provisoire ne peut pas être utilisé dans
le
Ajout : cadre d'une procédure de mise en concurrence au titre des articles 84 à 102. Le marché comportant un
prix
Suppression : convenu
Ajout : provisoire
Ajout : précise : - les conditions dans lesquelles sera déterminé le prix définitif, éventuellement dans la limite d'un prix plafond
;
Suppression : 2°
Ajout : -
Suppression : Les
Ajout : les
Suppression : modalités
Ajout : phases
Suppression : précises
Ajout : ou
Ajout : échéances auxquelles les avenants devront intervenir pour fixer le prix définitif ; - les règles comptables auxquelles le titulaire devra se conformer ; - le cas échéant, les vérifications sur pièces et sur place que l'administration se réservera d'effectuer sur les éléments techniques et comptables du coût
de
Suppression : révision
Ajout : revient.
Ajout : Lorsque le prix provisoire porte sur des prestations commandées pour les besoins
de
Suppression : ce
Ajout : la
Ajout : défense, il peut être précédé d'un échange de lettres, qui est destiné à permettre la mise au point du marché à
prix
Ajout : provisoire
.
Ajout : L'échange de lettres doit énoncer la nature des opérations ainsi que la limite des engagements de l'Etat en montant et en durée ; il ne peut donner lieu à aucun versement d'avances ni d'acomptes. L'échange de lettres doit être régularisé sous forme de marché à prix provisoire ou définitif dans les trois mois qui suivent. Dans le cas où ce délai est dépassé, le contrôleur financier intéressé doit être informé par écrit.