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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 25 novembre 1979 au 8 mai 1988
Version en vigueur du 8 mai 1988 au 18 décembre 1992
Alinéa modifié.
Ancienne version : L'adjudication est dite "ouverte" lorsque tout candidat peut déposer une soumission. Le bureau d'adjudication peut, par décision prise avant l'ouverture des soumissions, prononcer l'élimination des candidats qui n'ont pas qualité pour soumissionner ou dont les capacités sont jugées insuffisantes. La composition des bureaux d'adjudication est fixée, dans chaque département ministériel, par arrêté publié au Journal officiel. Un représentant du directeur général de la concurrence et de la consommation assiste aux séances du bureau. Il peut formuler des avis.
Nouvelle version :
L'adjudication est dite "ouverte" lorsque tout candidat peut déposer une soumission. Le bureau d'adjudication Suppression : peutAjout : élimine
, par décision prise avant l'ouverture des soumissions,
Suppression : prononcer l'élimination des
Ajout : les
candidats qui n'ont pas qualité pour soumissionner ou dont les capacités
Suppression : sont jugées
Ajout : paraissent
insuffisantes. La composition des bureaux d'adjudication est fixée, dans chaque département ministériel, par arrêté publié au Journal officiel. Un représentant du directeur général de la concurrence et de la consommation assiste aux séances du bureau. Il peut formuler des avis.