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Version en vigueur du 28 avril 1994 au 9 septembre 2001
L'appel d'offres restreint est précédé d'un appel public à la concurrence effectué dans les conditions prévues à l'article 38. Le délai de réception des candidatures ne peut être inférieur à vingt et un jours à compter de la date d'envoi de l'avis à la publication. En cas d'urgence ne résultant pas de son fait, la personne responsable du marché peut décider de ramener ce délai à quinze jours au moins. Les candidatures contiennent les justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat. Les candidatures sont transmises par tout moyen permettant de déterminer de façon certaine la date et l'heure de leur réception.