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Version en vigueur du 18 décembre 1992 au 9 septembre 2001
La procédure est dite "négociée" lorsque la personne responsable du marché engage librement les discussions qui lui paraissent utiles avec les candidats de son choix et attribue le marché au candidat qu'elle a retenu. Il ne peut être passé de marchés négociés que dans les cas limitativement énumérés à l'article 104.