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Ajout · Suppression
Les dispositions spéciales suivantes sont applicables aux marchés de maîtrise d'oeuvre. Suppression : La passation d'unAjout : Le marché Suppression : deAjout : estSuppression : maîtriseAjout : passéSuppression : d'oeuvreAjout : aprèsSuppression : doitAjout : miseSuppression : êtreAjout : enSuppression : précédéecompétition
Ajout :
Suppression : d'un
Ajout : sous
Suppression : recensement
Ajout : réserve
des
Suppression : personnes, physiques ou morales, capables
Ajout : dispositions
de
Suppression : réaliser
Ajout : l'article
Suppression : la
Ajout : 104.
Suppression : mission
Ajout : Il
Suppression : considérée.
Ajout : est
Suppression : Le
Ajout : précédé
Suppression : marché
Ajout : par
Suppression : est
Ajout : un
Suppression : passé
Ajout : avis
Suppression : après
Ajout : d'appel
Suppression : mise
Ajout : public
Suppression : en
Ajout : à
Suppression : compétition
Ajout : la
Suppression : sous
Ajout : concurrence
Suppression : réserve
Ajout : dans
Suppression : des
Ajout : les
Suppression : dispositions
Ajout : conditions
Suppression : de
Ajout : prévues
Ajout : à
l'article
Suppression : 104
Ajout : 38
. Lorsque le montant estimé du marché est inférieur ou égal à un premier seuil
Suppression : déterminé
Ajout : fixé
Suppression : conformément
Ajout : par
Suppression : au
Ajout : un
Suppression : septième
Ajout : arrêté
Suppression : alinéa
Ajout : conjoint
du
Suppression : présent
Ajout : ministre
Suppression : article
Ajout : chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de l'équipement
, la mise en compétition des candidats
Suppression : préalablement recensés
peut être limitée à l'examen de leur compétence et des moyens dont ils disposent. Le marché est ensuite librement négocié
Suppression : avec le candidat ainsi retenu
. Lorsque le montant estimé du marché est supérieur
Suppression : au
Ajout : à
Ajout : ce
premier seuil et inférieur ou égal à un deuxième seuil
Suppression : déterminé conformément
Ajout : fixé
Suppression : au
Ajout : par
Suppression : septième
Ajout : l'arrêté
Suppression : alinéa
Ajout : prévu
Suppression : du
Ajout : à
Suppression : présent
Ajout : l'alinéa
Suppression : article
Ajout : précédent
, la mise en compétition peut être limitée à l'examen des compétences, des références et des moyens des candidats
Suppression : préalablement recensés
. Le
Suppression : recensement des candidats est effectué dans les conditions prévues à l'article 108 ter ; l'avis d'appel de candidatures contient les indications énumérées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° de l'article 108 ter. Le
candidat à retenir est choisi par la personne responsable du marché après avis d'une commission composée comme le jury prévu à l'article 108 ter. Le marché est ensuite librement négocié
Suppression : avec le candidat ainsi retenu
. Lorsque le montant estimé du marché est supérieur au deuxième seuil ou, en deçà de ce seuil, sur décision de la personne responsable du marché, la compétition comporte une remise des prestations. Elle est alors appelée Concours d'architecture et d'ingénierie et est organisée dans les conditions fixées par l'article 108 ter.
Suppression : Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, des finances et du budget et du ministre chargé de l'urbanisme, du logement et des transports fixe les valeurs des deux seuils mentionnés aux alinéas précédents.
La personne responsable du marché n'est pas tenue de recourir au concours d'architecture et d'ingénierie lorsque le montant estimé du marché est supérieur au deuxième seuil dans les cas suivants : a) Pour l'attribution d'un marché de maîtrise d'oeuvre relatif à la réutilisation ou la réhabilitation d'ouvrages existants ; b) Pour l'attribution d'un marché de maîtrise d'oeuvre relatif à des ouvrages réalisés à titre de recherche, d'essai ou d'expérimentation.
Ajout : c) Pour l'attribution d'un marché de maîtrise d'oeuvre qui ne confie aucune mission de conception au titulaire.
Dans ces
Suppression : deux
Ajout : trois
cas, il est fait application des dispositions du cinquième alinéa du présent article. Lorsque plusieurs marchés de définition ayant le même objet ont été passés à des titulaires différents, il peut être confié, sans nouvelle mise en compétition, un marché de maîtrise d'oeuvre à l'auteur de la solution retenue si celle-ci l'a été après avis d'une commission composée comme le jury prévu à l'article 108 ter. Pour l'extension d'un ouvrage existant, lorsque l'unité architecturale ou technique le justifie, le marché de maîtrise d'oeuvre peut être attribué, après avis d'une commission composée comme le jury prévu à l'article 108 ter, sans mise en compétition à la personne qui a été titulaire du marché initial de maîtrise d'oeuvre de cet ouvrage.