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Version en vigueur du 4 avril 1978 au 18 décembre 1992
Les administrations contractantes conservent leur liberté d'acceptation ou de non-acceptation des cautions proposées par les titulaires de marchés et agréées par le ministre de l'économie et des finances. Dans le délai fixé, suivant le cas, par le cahier des charges, par le marché ou par le troisième alinéa de l'article 148 pour la réalisation des sûretés imposées au titulaire du marché, la caution qui accorde sa garantie doit faire parvenir à l'administration contractante l'engagement prévu à l'article 144.