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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 8 mai 1988 au 4 décembre 1990
Version en vigueur du 4 décembre 1990 au 25 septembre 1992
Alinéa modifié.
Ancienne version : Une avance dite "avance forfaitaire" doit être accordée par la personne responsable du marché au titulaire lorsque le marché est d'un montant initial supérieur à 200 000 F. Cette avance peut être accordée pour les marchés ne remplissant pas cette condition. Dans tous les cas, le titulaire peut refuser le versement de l'avance forfaitaire. Son montant est fixé, sous réserve des dispositions des articles 186 bis et 188, à 5 p. 100 du montant des prestations à exécuter dans les douze premiers mois après la date d'effet de l'acte qui emporte commencement d'exécution du marché. Ce montant ne peut être ni révisé ni actualisé. L'avance forfaitaire doit être mandatée dans le délai d'un mois compté à partir de la date d'effet de l'acte qui emporte commencement d'exécution du marché. Toutefois, si un cautionnement a été prévu au marché, l'avance ne peut être mandatée avant que le titulaire ait justifié la constitution dudit cautionnement.
Nouvelle version :
Une avance dite "avance forfaitaire" doit être accordée par la personne responsable du marché au titulaire lorsque le marché est d'un montant initial supérieur à 200 000 F. Cette avance peut être accordée pour les marchés ne remplissant pas cette condition. Dans tous les cas, le titulaire peut refuser le versement de l'avance forfaitaire. Son montant est fixé, sous réserve des dispositions des articles 186 bis et 188, à 5 p. 100 du montant des prestations à exécuter dans les douze premiers mois après la date d'effet de l'acte qui emporte commencement d'exécution du marché. Ce montant ne peut être ni révisé ni actualisé.
Suppression : L'avance forfaitaire doit être mandatée dans le délai d'un mois compté à partir de la date d'effet de l'acte qui emporte commencement d'exécution du marché. Toutefois, si un cautionnement a été prévu au marché, l'avance ne peut être mandatée avant que le titulaire ait justifié la constitution dudit cautionnement.