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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 4 décembre 1990 au 25 septembre 1992
Version en vigueur du 25 septembre 1992 au 9 septembre 2001
Alinéa modifié.
Ancienne version : Une avance dite "avance forfaitaire" doit être accordée par la personne responsable du marché au titulaire lorsque le marché est d'un montant initial supérieur à 200 000 F. Cette avance peut être accordée pour les marchés ne remplissant pas cette condition. Dans tous les cas, le titulaire peut refuser le versement de l'avance forfaitaire. Son montant est fixé, sous réserve des dispositions des articles 186 bis et 188, à 5 p. 100 du montant des prestations à exécuter dans les douze premiers mois après la date d'effet de l'acte qui emporte commencement d'exécution du marché. Ce montant ne peut être ni révisé ni actualisé.
Nouvelle version :
Ajout : I. - Une avance dite "avance forfaitaire" Suppression : doit être
Ajout : est
accordée
Suppression : par la personne
Ajout : au
Suppression : responsable
Ajout : titulaire
du marché
Suppression : au titulaire
lorsque le marché est d'un montant initial supérieur
Suppression : à
Ajout : au
Suppression : 200
Ajout : seuil
Suppression : 000
Ajout : prévu
Suppression : F
Ajout : à l'article 123
.
Suppression : Cette
Ajout : Pour
Ajout : les marchés fractionnés mentionnés à l'article 76, une
avance
Suppression : peut
Ajout : forfaitaire
Suppression : être
Ajout : est
accordée pour
Suppression : les
Ajout : chaque
Ajout : bon de commande ou pour chaque tranche d'un montant supérieur au seuil prévu à l'article 123. Dans le cas des
marchés
Suppression : ne
Ajout : à
Suppression : remplissant
Ajout : bons
Suppression : pas
Ajout : de
Suppression : cette
Ajout : commande
Suppression : condition
Ajout : comportant un montant minimum supérieur à ce seuil, le marché peut prévoir que l'avance est accordée en une fois sur la base du montant minimum du marché
.
Ajout : La personne responsable du marché peut prévoir dans le marché le versement d'une avance forfaitaire dans les cas où celle-ci n'est pas obligatoire.
Dans tous les cas, le titulaire peut refuser le versement de l'avance forfaitaire.
Suppression : Son
Ajout : II.
Ajout : - Le
montant
Ajout : de l'avance forfaitaire
est fixé, sous réserve des dispositions
Suppression : des
Ajout : de
Suppression : articles
Ajout : l'article
186 bis
Suppression : et 188
, à 5 p. 100 du montant
Ajout : ,
Ajout : toutes taxes comprises,
des prestations à exécuter dans les douze premiers mois après la date d'effet de l'acte qui emporte commencement d'exécution du marché
Ajout : , du bon de commande ou de la tranche
.
Suppression : Ce
Ajout : Pour
Ajout : les marchés dont la base de calcul de l'avance forfaitaire est constituée par le
montant
Ajout : minimum du marché, le montant de l'avance est fixé, sous réserve des dispositions de l'article 186 bis, à 5 p. 100 du montant minimum si la durée de validité du marché est inférieure ou égale à douze mois ; si cette durée est supérieure à douze mois, l'avance forfaitaire est égale à 5 p. 100 de la somme égale à douze fois le montant minimum rapporté à la durée de validité du marché, calculée en mois. Le montant de l'avance forfaitaire
ne peut être
Suppression : ni
Ajout : affecté
Suppression : révisé
Ajout : par
Suppression : ni
Ajout : la
Suppression : actualisé
Ajout : mise en oeuvre d'une clause de variation de prix
.
Ajout : III. - Le remboursement de l'avance forfaitaire, effectué par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire, commence lorsque le montant des prestations exécutées au titre du marché, du bon de commande ou de la tranche atteint ou dépasse 65 p. 100 du montant du marché, du bon de commande ou de la tranche. Le remboursement doit être terminé lorsque ce pourcentage atteint 80 p. 100.