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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 4 avril 1978 au 8 mai 1988
Version en vigueur du 8 mai 1988 au 25 septembre 1992
Alinéa modifié.
Ancienne version : Le remboursement de l'avance forfaitaire visée à l'article 154 commence lorsque le montant des sommes nettes mandatées au titre du marché atteint ou dépasse soixante-dix pour cent de son montant initial. Il doit être terminé lorsque le montant des sommes nettes mandatées atteint quatre-vingts pour cent. Les avances visées à l'article 155 sont remboursées à un rythme fixé par le marché, par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire à titre d'acomptes ou de solde. Le rythme de remboursement tient compte de la proportion dans la partie du marché déjà exécutée des éléments ayant donné lieu à avances.
Nouvelle version :
Le remboursement de l'avance forfaitaire visée à l'article 154Ajout : ,Ajout : effectué par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire à titre d'acomptes ou de solde,
commence lorsque le montant des
Suppression : sommes nettes
Ajout : prestations
Suppression : mandatées
Ajout : exécutées
au titre du marché atteint ou dépasse
Suppression : soixante-dix
Ajout : 65
Suppression : pour
Ajout : p.
Suppression : cent
Ajout : 100
de son montant initial. Il doit être terminé lorsque le montant des
Suppression : sommes nettes
Ajout : prestations
Suppression : mandatées
Ajout : exécutées
atteint
Suppression : quatre-vingts
Ajout : 80
Suppression : pour
Ajout : p.
Suppression : cent
Ajout : 100
. Les avances visées à l'article 155 sont remboursées à un rythme fixé par le marché, par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire à titre d'acomptes ou de solde. Le rythme de remboursement tient compte de la proportion dans la partie du marché déjà exécutée des éléments ayant donné lieu à avances.