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Suppression : Le remboursement de l'avance forfaitaire visée à l'article 154, effectué par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire à titre d'acomptes ou de solde, commence lorsque le montant des prestations exécutées au titre du marché atteint ou dépasse 65 p. 100 de son montant initial. Il doit être terminé lorsque le montant des prestations exécutées atteint 80 p. 100.