Comparez deux rédactions d’un même article, côte à côte ou mot à mot.
Comparer deux versions
Nature du changement :Modification de fond · Confiance : Élevée — Ampleur estimée : 85 %
Une grande partie du texte est réécrite : modification de fond.
Qualification établie automatiquement (algorithmique) — à titre indicatif.
755 mots ajoutés10 mots supprimés
Ajout · Suppression
Ajout : Les marchés entrant dans le champ d'application du présent livre peuvent prévoir l'utilisation de la lettre de change-relevé dans les conditions suivantes : I. - En vue du règlement des acomptes et du solde, l'administration contractante est tenue d'envoyer au titulaire du marché, dans un délai qui ne peut dépasser trente jours, une autorisation d'émettre une lettre de change-relevé conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé du budget ; toutefois, pour le solde de certaines catégories de marchés, un délai plus long peut être fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances. Ce délai ne peut être supérieur à trois mois. Le délai Ajout : d'envoi de l'autorisation d'émettre une lettre de change-relevé est fixé dans le marché. II. - Le défaut d'envoi de l'autorisation susvisée dans le délai prévu Ajout : au I ci-dessus fait courir de plein droit et sans autre formalité, au bénéfice du titulaire, des intérêts moratoires à Suppression : l'articleAjout : partirSuppression : précédent
Ajout : du
Ajout : jour suivant l'expiration dudit délai et jusqu'à la date d'envoi de l'autorisation. Toutefois, dans le cas où l'envoi de l'autorisation est effectué hors du délai prévu au présent article et lorsque les intérêts moratoires n'ont pas été ajoutés au principal faisant l'objet de cette autorisation, les intérêts moratoires sont dus jusqu'au quinzième jour inclus suivant la date d'envoi de l'autorisation. En tout état de cause, les intérêts moratoires sont mandatés en même temps que le principal. III. - Le délai prévu au I du présent article
ne peut être suspendu qu'une seule fois et par l'envoi au titulaire, huit jours au moins avant l'expiration du délai, d'une lettre recommandée avec
Suppression : avis
Ajout : demande
Ajout : d'avis
de réception postal
Suppression : ,
lui faisant connaître les raisons qui, imputables au titulaire, s'opposent
Suppression : au
Ajout : à
Suppression : mandatement,
Ajout : l'envoi
Ajout : de cette autorisation
et précisant notamment les pièces à fournir ou à compléter. Cette lettre doit indiquer qu'elle a pour effet de suspendre le délai
Ajout : d'envoi
de
Suppression : mandatement
Ajout : l'autorisation
jusqu'à la remise par le titulaire, au moyen d'une lettre recommandée avec
Suppression : avis
Ajout : demande
Ajout : d'avis
de réception postal, portant bordereau des pièces transmises, de la totalité des justifications qui lui ont été réclamées. Le délai laissé à l'ordonnateur pour
Suppression : mandater
Ajout : envoyer l'autorisation
, à compter de la fin de la suspension, ne peut, en aucun cas, être inférieur à quinze jours.
Ajout : IV. - L'échéance de la lettre de change-relevé est fixée dans le marché. Cette échéance est postérieure de trente, quarante, cinquante ou soixante jours à la date effective d'émission de l'autorisation visée au I du présent article. L'échéance de la lettre de change-relevé ne peut être modifiée. V. - Le défaut de paiement de la lettre de change-relevé à la date d'échéance, pour des raisons imputables à l'administration, fait courir de plein droit et sans autre formalité des intérêts moratoires à partir du jour suivant la date d'échéance jusqu'à ce que les fonds soient mis à la disposition du titulaire. L'administration contractante mandate les intérêts moratoires dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle les fonds ont été mis à la disposition du titulaire. VI. - La somme payée au titre de la lettre de change-relevé ne peut en aucun cas être supérieure à la somme mandatée. En cas de désaccord sur le montant d'un acompte ou du solde, l'autorisation d'émettre une lettre de change-relevé et le mandatement correspondant sont établis sur la base provisoire des sommes admises par l'administration contractante. Lorsque lesdites sommes sont inférieures à celles qui sont finalement dues au titulaire, celui-ci a droit aux intérêts moratoires prévus au II du présent article calculés sur la différence. Lorsqu'un désaccord intervient postérieurement à l'envoi de l'autorisation précitée, le mandatement est effectué sur la base provisoire des sommes admises par l'administration contractante. Le titulaire en est informé par envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal lui faisant connaître les raisons qui s'opposent à un mandatement d'un montant égal à celui indiqué sur l'autorisation précitée. Lorsque les sommes ainsi payées sont inférieures à celles qui sont finalement dues au titulaire, celui-ci a droit aux intérêts moratoires prévus au III du présent article calculés sur la différence. VII. - L'ordonnateur doit procéder d'office à l'envoi de l'autorisation visée au I du présent article pour le versement de l'avance prévue à l'article 154 dès qu'il a eu connaissance de la date d'effet de l'acte emportant commencement d'exécution du marché. Toutefois, cette autorisation ne peut être envoyée avant que le titulaire ait justifié de la constitution d'un cautionnement si le marché en prévoit un. VIII. - L'administration contractante procède au mandatement des avances, acomptes ou soldes, de telle sorte que le dossier de mandatement soit reçu par le comptable au moins vingt et un jours avant la date d'échéance de la lettre de change-relevé. En cas de suspension de paiement, le nouveau dossier de mandatement ou l'ordre de réquisition doit être reçu par le comptable au moins cinq jours ouvrés avant l'échéance de la lettre de change-relevé. A défaut, le comptable peut refuser la lettre de change-relevé.