Aller au contenu principal

Article 186

Version historique
Version en vigueur du 4 décembre 1990 au 18 décembre 1992

Vous consultez une version historique.

Cette rédaction n’est plus en vigueur. La version actuelle fait foi. Voir la version en vigueur

Texte intégral

Version en vigueur du 4 décembre 1990 au 18 décembre 1992

Pendant les périodes définies au 7° de l'article 155, les délais fixés au I de l'article 178, aux I et V de l'article 178 bis et à l'article 185 sont doublés.