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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 5 février 1981 au 4 décembre 1990
Version en vigueur du 4 décembre 1990 au 18 décembre 1992
Alinéa modifié.
Ancienne version : Le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises peut, dans les conditions définies par des conventions avec le ministre de l'économie, procéder à des paiements à titre d'avances au bénéfice des titulaires de marchés passés par l'Etat ou par un de ses établissements publics autres que ceux qui ont le caractère industriel et commercial, ou au bénéfice de leurs sous-traitants ayant droit au paiement direct, lorsque les sommes dues n'ont pas fait l'objet d'un mandatement dans les délais prévus aux articles 178, 178 bis et 186 ter. Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables aux travaux et achats mentionnés à l'article 123, lorsque les sommes dues n'ont pas fait l'objet d'un mandatement dans le délai prévu à l'article 186 quater.
Nouvelle version :
Le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises peut, dans les conditions définies par des conventions avec le ministre
Ajout : chargé
de l'économie
Ajout : et des finances
, procéder à des paiements à titre d'avances au bénéfice des titulaires de marchés
Suppression : passés par l'Etat ou par un de ses établissements publics autres que ceux qui
Ajout : entrant
Suppression : ont
Ajout : dans
le
Suppression : caractère
Ajout : champ
Suppression : industriel
Ajout : d'application
Suppression : et
Ajout : du
Suppression : commercial,
Ajout : présent
Ajout : livre
ou au bénéfice de leurs sous-traitants ayant droit au paiement direct, lorsque les sommes dues n'ont pas fait l'objet d'un mandatement dans les délais prévus aux
Suppression : articles
Ajout : I
Ajout : et III de l'article
178
Suppression : ,
Ajout : et à l'article 186 ter ou d'un envoi de l'autorisation d'émettre une lettre de change-relevé dans les délais prévus à l'article
178 bis et
Ajout : à l'article
186 ter. Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables aux travaux et achats mentionnés à l'article 123, lorsque les sommes dues n'ont pas fait l'objet d'un mandatement dans le délai prévu à l'article 186 quater.