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Version en vigueur du 4 avril 1978 au 1 mars 1990
Chaque commission spécialisée comprend au moins les membres suivants : 1° Ayant voix délibérative : Un président ; Un vice-président ; Un représentant du ministre chargé du principal secteur d'activité entrant dans la compétence de la commission spécialisée ; Un représentant de chacun des ministres qui passent fréquemment des marchés soumis à la commission ; Un représentant du ministre dont dépend la personne responsable du marché examiné, au sens de l'article 44 du présent code ; Le directeur général du commerce intérieur et des prix ou son représentant ; Le contrôleur financier ou le contrôleur d'état intéressé par l'affaire examinée ou son représentant. 2° Ayant voix consultative : Le secrétaire général de la commission centrale des marchés ou son représentant ; Le directeur de la comptabilité publique ou son représentant ; La personne responsable du marché examiné ou son représentant. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.