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Version en vigueur du 16 mars 1986 au 18 décembre 1992
Sauf les exceptions prévues par l'article 321 les marchés sont des contrats écrits dont les cahiers des charges, visés à l'article 318, sont des éléments constitutifs. Ils sont passés après mise en concurrence dans les conditions et sous les réserves prévues au titre Ier suivant. Les marchés doivent être notifiés avant tout commencement d'exécution.