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Version en vigueur du 18 décembre 1992 au 9 septembre 2001
Sous réserve des dispositions de l'article 321, les marchés des collectivités territoriales et de leurs établissements publics sont passés sous la forme de contrats écrits dont les cahiers des charges visés à l'article 318 sont des éléments constitutifs. Ils sont passés après mise en concurrence dans les conditions et sous les réserves prévues au titre Ier suivant. Les marchés doivent être notifiés avant tout commencement d'exécution.