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Ancienne version
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Version en vigueur du 20 février 1985 au 18 décembre 1992
Version en vigueur du 24 juillet 1999 au 9 septembre 2001
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les marchés des établissements d'hospitalisation publics et des hospices publics sont soumis pour approbation au représentant de l'Etat chargé de la tutelle desdits établissements, à l'exception des marchés visés à l'article 312 (8°) du présent code. Ils sont réputés approuvés si le représentant de l'Etat n'a pas fait connaître son opposition dans un délai de quarante jours. Le délai court à compter de la réception des marchés et des pièces qui l'accompagnent par le représentant de l'Etat. Tout refus d'approbation doit être explicitement motivé.
Nouvelle version :
Suppression : Les marchés desAjout : ParSuppression : établissements