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L'inexactitude Suppression : deAjout : des Suppression : laAjout : renseignements Suppression : déclarationAjout : prévus Suppression : établieAjout : aux Suppression : enAjout : 2°, Suppression : applicationAjout : 3°, Suppression : duAjout : 4°, Suppression : 2Ajout : 5° Ajout : et 6° de l'article Suppression : 251Ajout : 50 peut entraîner les sanctions suivantes ou l'une d'entre elles seulement : 1° Par décision du Suppression : commissaire de la RépubliqueAjout : préfet intéressé, l'exclusion temporaire ou définitive de l'entreprise des marchés passés par les collectivités ou établissements publics placés sous son contrôle. L'entreprise est invitée, au préalable, à présenter ses observations. La décision d'exclusion, qui doit être motivée, lui est notifiée. Cette décision est portée à la connaissance du secrétaire général de la commission centrale des marchés, qui en assure la publication au Bulletin officiel des annonces des marchés publics visé à l'article 38. 2° Par décision de l'autorité contractante, sans mise en demeure préalable et aux frais et risques du déclarant : - soit l'établissement d'une régie ou la passation d'une nouvelle adjudication à la folle enchère ; - soit la résiliation du marché suivie ou non de la passation d'un autre marché. Les excédents de dépenses résultant de la régie ou de l'adjudication à la folle enchère ou de la passation d'un autre marché, après résiliation, sont prélevés sur les sommes qui peuvent être dues à l'entrepreneur, sans préjudice des droits à exercer contre lui en cas d'insuffisance. Les diminutions éventuelles de dépenses restent acquises à la collectivité ou à l'établissement contractant. Les dispositions du présent article concernent également l'inexactitude de l'attestation prévue à l'article 55.