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Version en vigueur du 18 décembre 1992 au 9 septembre 2001
Lorsque le montant des prestations exécutées atteint le montant fixé par le marché, la poursuite de l'exécution des prestations est subordonnée : Soit à la conclusion d'un avenant ; Soit, si le marché le prévoit, à une décision de poursuivre prise par la collectivité ou l'établissement contractant. Sauf en cas de sujétions techniques imprévues ne résultant pas du fait des parties, avenants et décisions de poursuivre ne peuvent bouleverser l'économie du marché ni en changer l'objet.