Comparez deux rédactions d’un même article, côte à côte ou mot à mot.
Nature du changement : Modification rédactionnelle · Confiance : Moyenne — Ampleur estimée : 0 %
Peu de mots diffèrent : la modification paraît rédactionnelle.
Qualification établie automatiquement (algorithmique) — à titre indicatif.
3 mots ajoutésAucune suppression
Les marchés sont passés soit par adjudication, soit sur appel d'offres, soit dans les conditions prévues aux articles 103 et 104 à la suite d'une procédure négociée. La commission d'adjudication ou d'appel d'offres est composée des membres suivants : I. - Lorsqu'il s'agit d'une région, par le président du conseil régional ou son représentant, président, et par cinq membres du conseil élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste ; le comptable de la région assiste aux réunions de la commission ; il peut formuler des avis. - Lorsqu'il s'agit d'un département, par le président du conseil général ou son représentant, président, et par cinq membres du conseil élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste ; le comptable du département assiste aux réunions de la commission ; il peut formuler des avis. - Lorsqu'il s'agit d'une commune de 3 500 habitants et plus, par le maire, président, ou son représentant, et par cinq membres du conseil municipal élus par le conseil à la représentation proportionnelle au plus fort reste ; le receveur municipal assiste aux réunions de la commission ; il peut formuler des avis. - Lorsqu'il s'agit d'une commune de moins de 3 500 habitants, par le maire ou son représentant et par trois membres du conseil municipal élus par le conseil à la représentation proportionnelle au plus fort reste ; le receveur municipal assiste aux réunions de la commission ; il peut formuler des avis. Dans tous les cas énumérés ci-dessus, il est procédé, selon les mêmes modalités, à l'élection de suppléants en nombre égal à celui des membres titulaires. L'élection des membres titulaires et des suppléants a lieu sur la même liste, sans panachage, ni vote préférentiel. Les listes peuvent comprendre moins de noms qu'il n'y a de sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir. En cas d'égalité de restes, le mandat revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. Si les listes en cause ont également recueilli le même nombre de suffrages, le mandat est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus. - Lorsqu'il s'agit d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'un syndicat mixte, par le président de cet établissement ou de ce syndicat