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Version en vigueur du 16 mars 1986 au 18 décembre 1992
Les résultats de chaque adjudication sont constatés par un procès-verbal relatant les circonstances de l'opération. Si le représentant légal de la collectivité ou de l'établissement contractant ne donne passuite à l'adjudication, l'adjudicataire provisoire en est avisé. Il en va de même pour les établissements d'hospitalisation publics et les hospices publics, si le marché n'est pas approuvé par le représentant de l'Etat.