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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 30 janvier 1976 au 8 mai 1988
Version en vigueur du 8 mai 1988 au 18 décembre 1992
Alinéa modifié.
Ancienne version : En cas d'appel d'offres restreint, sur le vu du procès-verbal d'ouverture des offres de candidatures, la commission prévue à l'article 299 ou le jury de concours prévu à l'article 303 arrête la liste des candidats admis à présenter une offre. Cette liste peut comprendre des noms d'entrepreneurs ou de fournisseurs n'ayant pas répondu à l'appel de candidatures. L'avis adressé aux entrepreneurs ou fournisseurs retenus contient les indications énumérées aux 1°, 2°, 4°, 5° et 7° du dernier alinéa de l'article 296. Le délai accordé, pour remettre les offres, ne peut être inférieur à vingt et un jours à compter de l'envoi de l'avis. En cas d'urgence, ce délai peut être ramené à dix jours au moins par décision de l'autorité compétente.
Nouvelle version :
En cas d'appel d'offres restreint, sur le vu du procès-verbal d'ouverture des offres de candidatures, la commission prévue à l'article 299 ou le jury
Suppression : de concours
prévu à l'article 303 arrête la liste des candidats admis à présenter une offre
Ajout : , en tenant compte des garanties professionnelles et financières présentées par chacun des candidats
.
Suppression : Cette
Ajout : La
Ajout : commission ou le jury précités peut décider que d'autres considérations entrent en ligne de compte ; dans ce cas, elles doivent avoir été spécifiées dans l'avis d'appel de candidatures. Sont toutefois prohibées les considérations qui ne seraient pas justifiées par l'objet du marché ou ses conditions d'exécution. Si le nombre maximum de candidats pouvant figurer sur la
liste
Ajout : précitée a été fixé dans l'avis d'appel de candidatures et qu'après application des dispositions prévues ci-dessus un plus grand nombre de candidats reste en compétition, les candidatures tenues pour équivalentes sont départagées par tirage au sort. La liste des candidats
peut comprendre des noms d'entrepreneurs ou de fournisseurs n'ayant pas répondu à l'appel de candidatures.
Ajout : L'autorité compétente, dès que la commission ou le jury a arrêté la liste précitée, avise tous les autres candidats du rejet de leurs candidatures. Elle communique à tout candidat, qui en fait la demande par écrit, les motifs de ce rejet.
L'avis adressé aux entrepreneurs ou fournisseurs retenus contient les indications énumérées aux 1°, 2°, 4°, 5° et 7° du
Suppression : dernier
Ajout : deuxième
alinéa de l'article 296. Le délai accordé
Suppression : ,
pour remettre les offres
Suppression : ,
ne peut être inférieur à vingt et un jours à compter de l'envoi de l'avis. En cas d'urgence
Ajout : ne résultant pas de son fait
,
Suppression : ce
Ajout : l'autorité
Suppression : délai
Ajout : compétente
peut
Suppression : être
Ajout : décider
Suppression : ramené
Ajout : de
Ajout : ramener ce délai
à
Suppression : dix
Ajout : quinze
jours au moins
Suppression : par décision de l'autorité compétente