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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 4 avril 1978 au 30 novembre 1983
Version en vigueur du 30 novembre 1983 au 18 décembre 1992
Alinéa modifié.
Ancienne version : Le jury du concours est composé dans les conditions fixées à l'article 299. Lorsque le concours est lancé par un groupement d'organismes d'habitations à loyer modéré constitué en application des dispositions de l'article 7 du décret n° 53-846 du 18 septembre 1953 et d'offices publics d'aménagement et de construction, le jury du concours comprend : Six représentants au maximum des organismes constituant le groupement, qui élisent le président parmi eux : Deux représentants du ministre de l'équipement ; Le trésorier-payeur général ou son représentant ; Trois personnalités désignées par le préfet en raison de leur compétence.
Nouvelle version :
Le jury du concours est composé dans les conditions fixées à l'article 299. Lorsque le concours est lancé par un groupement d'organismes d'habitations à loyer modéré constitué en application des dispositions de l'article 7
Suppression :
Ajout : R.
Ajout : 433-1
du
Suppression : décret
Ajout : code
Suppression : n°
Ajout : de
Suppression : 53-846
Ajout : la
Suppression : du
Ajout : construction
Suppression : 18
Ajout : et
Suppression : septembre
Ajout : de
Suppression : 1953
Ajout : l'habitation
et d'offices publics d'aménagement et de construction, le jury du concours comprend :
Ajout : 1°
Six représentants au maximum des organismes constituant le groupement, qui élisent le président parmi eux