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Version en vigueur du 18 décembre 1992 au 30 mars 1993
Le jury du concours est composé dans les conditions fixées à l'article 279. Il comporte obligatoirement un tiers au moins de personnalités compétentes dans la matière qui fait l'objet du concours. Lorsque le concours est lancé par un groupement d'organismes d'habitations à loyer modéré constitué en application des dispositions de l'article R. 433-1 du code de la construction et de l'habitation et d'offices publics d'aménagement et de construction, le jury du concours comprend : 1° Six représentants au maximum des organismes constituant le groupement, qui élisent le président parmi eux ; 2° Deux représentants du ministre chargé du logement ; 3° Le trésorier-payeur général ou son représentant ; 4° Trois personnalités désignées en raison de leur compétence par le commissaire de la République. Les plis contenant les offres sont ouverts par le jury.