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Version en vigueur du 1 avril 1998 au 9 septembre 2001
Pour les marchés mentionnés au 11° du I de l'article 104 : - lorsque le montant annuel présumé des services est inférieur à 700 000 F, la commission d'appel d'offres émet un avis ; - lorsqu'il est égal ou supérieur à 700 000 F, la commission d'appel d'offres attribue le marché. A cette fin, l'autorité compétente met à la disposition des membres de la commission toutes les propositions initiales des entreprises avant d'engager la négociation et, à l'issue de celle-ci, leurs propositions finales.