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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 30 janvier 1976 au 9 janvier 1982
Version en vigueur du 30 novembre 1983 au 24 avril 1988
Alinéa modifié.
Ancienne version : Tout projet de marché fait l'objet d'un rapport du représentant légal de la collectivité ou de l'établissement public qui : 1° Définit la nature et l'étendue des besoins à satisfaire ; 2° Expose l'économie générale du marché et son déroulement prévu, ainsi que le prix envisagé ; 3° Motive le choix de l'entrepreneur ou du fournisseur et expose, dans le cas des articles 309, 311, 312 et 312 bis, le déroulement des négociations avec le titulaire. Ce rapport est inclus dans le dossier qui est soumis, le cas échéant, à l'autorité de tutelle.
Nouvelle version :
Tout projet de marché fait l'objet d'un rapport du représentant légal de la collectivité ou de l'établissement public qui : 1° Définit la nature et l'étendue des besoins à satisfaire ; 2° Expose l'économie générale du marché et son déroulement prévu, ainsi que le prix envisagé ; 3° Motive le choix de l'entrepreneur ou du fournisseur et expose, dans le cas des articles 309,
Suppression : 311,
312 et 312 bis, le déroulement des négociations avec le titulaire.
Ajout : 4° Précise, dans toute la mesure du possible, le pays d'origine s'il s'agit d'un marché de fournitures.