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Version en vigueur du 30 novembre 1983 au 24 avril 1988
Tout projet de marché fait l'objet d'un rapport du représentant légal de la collectivité ou de l'établissement public qui : 1° Définit la nature et l'étendue des besoins à satisfaire ; 2° Expose l'économie générale du marché et son déroulement prévu, ainsi que le prix envisagé ; 3° Motive le choix de l'entrepreneur ou du fournisseur et expose, dans le cas des articles 309, 312 et 312 bis, le déroulement des négociations avec le titulaire. 4° Précise, dans toute la mesure du possible, le pays d'origine s'il s'agit d'un marché de fournitures. Ce rapport est inclus dans le dossier qui est transmis au représentant de l'Etat.