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Ajout · Suppression
Le remboursement de l'avance forfaitaire visée à l'article 336Ajout : ,Ajout : effectué par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire à titre d'acomptes ou de solde, commence lorsque le montant des Suppression : sommes nettesAjout : prestationsSuppression : mandatéesAjout : exécutées au titre du marché atteint ou dépasse Suppression : soixante-dixAjout : 65Suppression : pourAjout : p.Suppression : centAjout : 100 de son montant initial. Il doit être terminé lorsque le montant des
Suppression : sommes nettes
Ajout : prestations
Suppression : mandatées
Ajout : exécutées
atteint
Suppression : quatre-vingts
Ajout : 80
Suppression : pour
Ajout : p.
Suppression : cent
Ajout : 100
. Les avances visées à l'article 337 sont remboursées à un rythme qui peut être fixé par le marché, par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire à titre d'acomptes ou de solde. Le rythme de remboursement tient compte de la proportion dans la partie du marché déjà exécutée des éléments ayant donné lieu à avances. A défaut de dispositions particulières contenues dans le marché, le remboursement sera effectué : 1° Sur les acomptes correspondant aux trois premiers dixièmes du montant total du marché, jusqu'à concurrence de cinquante pour cent desdits acomptes ; 2° Sur les acomptes correspondant aux trois dixièmes suivants du montant total du marché, jusqu'à concurrence de soixante-dix pour cent desdits acomptes ; 3° Sur les acomptes suivants, en totalité. Toutefois, les pourcentages fixés aux 1° et 2° ci-dessus sont majorés jusqu'à cent pour cent sur la fraction des acomptes destinés au paiement d'approvisionnements tant que l'avance qui aurait été accordée pour la constitution des approvisionnements n'est pas encore intégralement remboursée.