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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 30 janvier 1976 au 28 novembre 1979
Version en vigueur du 28 novembre 1979 au 4 décembre 1990
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les intérêts moratoires prévus aux articles 353, 354, 355 et 356 sont calculés à un taux supérieur d'un point au taux d'escompte de la Banque de France. Le cahier des clauses administratives générales peut prévoir que le montant de ces intérêts moratoires est majoré de 50 p. 100 dans le cas où le retard des mandatements dépasse une durée qu'il fixe.
Nouvelle version :
Suppression : LesAjout : LeAjout : taux et les modalités de calcul des intérêts moratoires prévus aux articles 353, 354, 355Ajout : ,
Ajout : 356
et
Suppression : 356
Ajout : 359
Ajout : quater
sont
Suppression : calculés
Ajout : ceux
Suppression : à
Ajout : qui
Suppression : un
Ajout : sont
Suppression : taux
Ajout : fixés
Suppression : supérieur
Ajout : en
Suppression : d'un
Ajout : application
Suppression : point
Ajout : de
Suppression : au
Ajout : l'article
Suppression : taux
Ajout : 181.
Suppression : d'escompte
Ajout : Le
Ajout : défaut
de
Suppression : la
Ajout : mandatement
Suppression : Banque
Ajout : de
Ajout : tout ou partie des intérêts moratoires lors du mandatement du principal entraîne une majoration
de
Suppression : France
Ajout : 2 p
.
Ajout : 100 du montant de ces intérêts par mois de retard.
Le
Ajout : retard auquel s'applique le pourcentage de majoration est calculé par mois entiers, décomptés de quantième à quantième. Toute période inférieure à un mois est comptée pour un mois entier. Le
cahier des clauses administratives générales peut prévoir que le montant de ces intérêts moratoires est majoré de 50 p. 100 dans le cas où le retard
Suppression : des
Ajout : de
Suppression : mandatements
Ajout : mandatement
Ajout : du principal
dépasse une durée qu'il fixe.
Ajout : Dans ce cas, il n'est pas fait application de la majoration prévue à l'alinéa précédent.