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Version en vigueur du 5 février 1981 au 4 décembre 1990
Les dispositions des articles 187 à 201 ter du livre II sont applicables aux collectivités et établissements mentionnés à l'article 249. Le comptable auquel le cessionnaire doit signifier les nantissements, selon l'article 189, ou notifier la cession de créances est celui qui est désigné dans le marché conformément à l'article 255 (11°). Les sous-traitants qui peuvent donner en nantissement dans les conditions prévues à l'article 196, ou céder leurs créances, sont ceux qui sont bénéficiaires d'un paiement direct en application des dispositions de l'article 359 bis.