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Version en vigueur du 4 février 1994 au 9 septembre 2001
Les groupements de commandes créés en application des dispositions de l'article 364 ci-dessus sont constitués : 1° Soit exclusivement par des services de l'Etat, par des établissements publics de l'Etat autres que ceux ayant le caractère industriel et commercial, ou par l'une et l'autre de ces catégories ; 2° Soit exclusivement par des personnes morales visées à l'article 250 du présent code ; 3° Soit à la fois par des services et personnes morales visés aux 1° et 2° ci-dessus.