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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 19 avril 1989 au 20 septembre 1990
Version en vigueur du 20 septembre 1990 au 1 avril 1998
Alinéa modifié.
Ancienne version : En cas d'adjudication ou d'appel d'offres, l'Etat et ses établissements publics, dès l'attribution du marché, avisent dans un délai de sept jours tous les autres candidats du rejet de leurs candidatures, soumissions ou offres.
Nouvelle version :
Suppression : EnAjout : PourAjout : les marchés de fournitures, en cas d'adjudication ou d'appel d'offres, l'Etat et ses établissements publicsSuppression : ,Suppression : dès l'attribution du marché,
avisent
Ajout : ,
dans un délai de sept jours
Ajout : suivant l'attribution du marché,
tous les autres candidats du rejet de leurs candidatures, soumissions ou offres.
Ajout : Pour les marchés de travaux, les personnes visées au premier alinéa de l'article 378 communiquent, dans un délai de quinze jours à partir de la réception de la demande, à tout candidat ou soumissionnaire qui en fait la demande, les motifs du rejet de sa candidature ou de sa soumission, ainsi que le nom de l'attributaire. Elles communiquent également aux candidats ou soumissionnaires qui en font la demande les motifs qui les ont conduites à ne pas attribuer ou notifier le marché ou à recommencer la procédure. Elles informent l'office des publications officielles des communautés européennes de leur décision.