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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 19 avril 1989 au 20 septembre 1990
Version en vigueur du 20 septembre 1990 au 18 décembre 1992
Alinéa modifié.
Ancienne version : La date d'envoi de l'avis d'information relatif aux marchés négociés, passés en vertu du 2° de l'article 103 ou du 2° de l'article 312, doit être antérieure de trente-sept jours au moins à l'engagement de la consultation écrite. Toutefois, la publication de cet avis n'est pas exigée lorsque la négociation concerne les entreprises ayant présenté une soumission ou une offre recevable lors de l'adjudication ou de l'appel d'offres déclaré infructueux.
Ajout : passés en vertu du 2° de l'article 103 ou du 2° de l'article 312 et les
marchés négociés
Suppression : ,
Ajout : de travaux
passés en vertu
Ajout : de l'article 80 ou
du
Suppression : 2
Ajout : 1
° de l'article 103 ou du
Suppression : 2
Ajout : 1
° de l'article 312
Suppression : ,
Ajout : font l'objet de l'avis d'information prévu à l'article 380. La date d'envoi de cet avis
doit être antérieure de trente-sept jours au moins à l'engagement de la consultation écrite. Toutefois,
Ajout : pour les marchés négociés de fournitures ou de travaux passés en vertu du 2° de l'article 103 ou du 2° de l'article 312,
la publication de cet avis n'est pas exigée lorsque la négociation concerne les entreprises ayant présenté une soumission ou une offre recevable lors de l'adjudication ou de l'appel d'offres déclaré infructueux.
Ajout : Pour les marchés négociés de travaux, la mise en compétition comprend au moins trois candidats, à condition qu'il y ait un nombre suffisant de candidats paraissant en mesure d'exécuter le marché.