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Les marchés négociés de fournitures ou de travaux passés en vertu du 2° Suppression : de l'article 103 ou du Suppression : 2°Ajout : I de l'article Suppression : 312Ajout : 104, et les marchés négociés de travaux passés en vertu Suppression : de l'article 80 ou du 1° Suppression : de l'article 103 ou du Suppression : 1°Ajout : I de l'article Suppression : 312Ajout : 104 font l'objet de l'avis d'information prévu à l'article 380. La date d'envoi de cet avis doit être antérieure de trente-sept jours au moins à l'engagement de la consultation écrite. Toutefois, pour les marchés négociés de fournitures ou de travaux passés en vertu du 2° Suppression : de l'article 103 ou du Suppression : 2°Ajout : I de l'article Suppression : 312Ajout : 104, la publication de cet avis n'est pas exigée lorsque la négociation concerne les entreprises ayant présenté une soumission ou une offre recevable lors de l'adjudication ou de l'appel d'offres déclaré infructueux. Pour les marchés négociés de travaux, la mise en compétition comprend au moins trois candidats, à condition qu'il y ait un nombre suffisant de candidats paraissant en mesure d'exécuter le marché.